Faut-il avoir peur du droit de suite ?
Article publié le 6 janvier 2017 dans la Gazette Drouot
Par Hélène Dupin et Noémi Debû-Carbonnier
Victime de nombreuses idées reçues, le droit de suite répond pourtant à un souci d’équité toujours actuel. Mise au point et plaidoyer pour la réhabilitation d’un droit d’auteur mal-aimé.
Conquête historique du droit d’auteur français, le droit de suite est pourtant encore souvent mal-compris et se trouve tour à tour dans la ligne de mire des professionnels – qui craignent les délocalisations des ventes vers les États-Unis ou la Chine, deux places fortes du marché de l’art qui ne l’appliquent pas – et des amateurs d’art – qui pensent à tort qu’il s’agit d’un privilège ne profitant qu’à des artistes déjà nantis ou pire à leurs ayants droit fortunés. Ce droit d’auteur est pourtant loin d’avoir des retombées néfastes pour le marché et représente un formidable outil de défense des artistes plasticiens et de leur œuvre.
QU’EST-CE QUE LE DROIT DE SUITE ?
Le droit de suite, qui existe aujourd’hui dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne et dans près d’une cinquantaine d’autres pays à travers le monde, est une création cent pour cent française datant de la loi du 20 mai 1920. On rappelle souvent qu’il serait né de l’émotion provoquée par le sort de L’Angelus, célèbre tableau du peintre Jean-François Millet vendu 1 000 francs de son vivant et dont la valeur ne cessa d’augmenter après son décès, enrichissant les vendeurs tandis que ses héritiers vivaient dans la misère. C’est bien un souci d’équité qui a poussé le législateur français à créer ce nouveau droit d’auteur : à la différence des autres artistes, écrivains ou musiciens par exemple, les artistes plasticiens ne tirent pas directement de profit du succès de leur œuvre lorsqu’ils s’en sont dessaisis avant que leur cote ne progresse. Le droit de suite permet alors de maintenir le lien qui unit l’artiste à son œuvre. Tout en s’efforçant de préserver l’esprit d’équité qui avait présidé à sa création, plusieurs réformes ont modelé le régime actuel du droit de suite.
UN CHAMP D’APPLICATION RESTREINT
S’il a vocation à soutenir les auteurs des arts visuels, le droit de suite est loin de concerner toutes les œuvres d’art et toutes les ventes. Seules les œuvres originales des arts graphiques et plastiques sont visées. Pour la perception du droit de suite, sont considérées comme originales d’une part les œuvres uniques réalisées par l’artiste et d’autre part, pour le cas des œuvres multiples telles que lithographies, fontes ou photographies, les œuvres réalisées par l’artiste ou sous sa responsabilité – ce qui exclut notamment les tirages posthumes –, en nombre limité et à condition d’être dûment autorisées par l’auteur.
Quant aux ventes concernées, les exceptions sont nombreuses. En France, le droit de suite ne sera perçu que pour les ventes de plus de 750 euros, à condition qu’un professionnel du marché de l’art intervienne, tel qu’un opérateur de ventes volontaires, un commissaire-priseur ou une galerie. Sont par ailleurs exclues la première vente effectuée par l’artiste ou ses ayants droit ainsi que la première revente lorsque l’œuvre a été acquise directement à l’artiste moins de trois ans auparavant pour un prix ne dépassant pas 10 000 euros, ce qui exonère le premier marché.
À QUI PROFITE LE DROIT DE SUITE ?
Au-delà de la source de revenus souvent nécessaire qu’il représente pour nombre d’artistes, le droit de suite constitue un soutien financier précieux pour la promotion et la protection de l’œuvre. Le premier bénéficiaire est en effet l’artiste lui-même. À sa mort, ses ayants droit en bénéficient pour la durée des droits d’auteur (soixante-dix années civiles à compter du décès de l’artiste) : ses descendants, le conjoint survivant non divorcé et, depuis peu, les légataires à certaines conditions.
Il s’agit là d’une nouveauté importante car, depuis la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, le caractère inaliénable du droit de suite – qui demeure du vivant de l’artiste – excluait sa transmission par legs, une éviction jugée conforme tant par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 15 avril 2010, aff. C-518/08, Fondation Dali c/ Adagp) que par le Conseil constitutionnel (CC, 28 septembre 2012, n°2012-276 QPC), mais qui faisait de la France un cas à part et qui privait les fondations d’artistes d’une possible source de revenus. Avec l’adoption de la loi « Liberté de création » du 7 juillet 2016 (JO 8 juillet 2016), le législateur a voulu mettre fin à cette exclusion en autorisant la transmission du droit de suite par legs « sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé » (article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle). Si l’objectif est louable, les défauts de rédaction des règles nouvelles risquent de rendre cette réforme sinon totalement impraticable du moins d’application délicate voire conflictuelle. On regrettera surtout la confusion des débats et la précipitation dans laquelle cet amendement a été adopté, alors que la défense des artistes et du droit de suite aurait tant à gagner de discussions approfondies et apaisées.
QUI SUPPORTE LA CHARGE DU DROIT DE SUITE ?
Nonobstant les prédictions funestes des détracteurs du droit de suite, sa généralisation sur le territoire européen n’a pas eu de conséquences économiques négatives. Son coût de gestion pour les professionnels – qui sont responsables de son paiement et tenus de délivrer toute information nécessaire aux bénéficiaires – est faible et n’a donc pas bouleversé le secteur.
Quant à la charge définitive du droit de suite, si elle incombe en principe au vendeur, elle peut désormais être mise à la charge de l’acquéreur voire de l’intermédiaire professionnel de la vente, avec la bénédiction de la jurisprudence. Son montant, calculé sur le prix de vente hors taxes, obéit à un taux dégressif allant de 4% maximum pour les œuvres vendues à un prix égal ou inférieur à 50 000 euros à 0,25% pour les œuvres vendues 500 000 euros ou davantage. Du reste, il n’atteint jamais des sommes exorbitantes puisqu’un plafond de 12 500 euros a été instauré. Ici non plus, les craintes ne sont pas réalisées : la généralisation du droit de suite n’a pas été à l’origine d’une délocalisation des ventes vers des contrées moins protectrices des artistes (voir notamment le rapport de la Commission européenne du 14 décembre 2011 sur la mise en œuvre de la directive « Droit de suite »).
QUEL AVENIR POUR LE DROIT DE SUITE ?
En droit international, l’article 14 ter de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques a entériné le principe du droit de suite en 1948 mais sa mise en œuvre n’est que facultative et soumise au principe de réciprocité, ce qui en limite considérablement la portée et crée une situation très préjudiciable aux artistes. De fait, s’il progresse d’année en année, un grand nombre de pays ne l’appliquent toujours pas, parmi lesquels les deux places fortes du marché de l’art, bien que des projets soient en discussion aux États-Unis depuis plusieurs années et que la Chine se soit officiellement prononcée en faveur de son introduction.
La situation pourrait toutefois évoluer favorablement dans les années à venir. Sur proposition du Sénégal et du Congo, le droit de suite a été inscrit à l’ordre du jour des travaux futurs de l’OMPI en vue d’une reconnaissance universelle. Lors de la 32e session du comité permanent du droit d’auteur et des droits connexes les 9-13 novembre 2016, a été présentée l’étude de Sam Ricketson, professeur à la faculté de droit de Melbourne et expert mondialement reconnu de la propriété littéraire et artistique et de la Convention de Berne. La France, par l’action de l’Adagp qui préside un groupe de travail international sur le sujet, est à la tête de ce combat aussi pertinent aujourd’hui qu’il y a cent ans.
HÉLÈNE DUPIN EST AVOCATE, FONDATRICE DU CABINET HDA AVOCATS, MEMBRE DE L’INSTITUT ART & DROIT.
NOÉMI DEBÛ-CARBONNIER EST AVOCATE, COLLABORATRICE AU CABINET HDA AVOCATS.